Les statuts de la SDL portent la marque de deux préoccupations :
1. Défendre l’indépendance éditoriale du Monde, la faire respecter et la respecter.
2. Défendre la SDL elle-même contre toute menace de mainmise de la part de personnes ou de groupes qui entreprendraient de s’en assurer le contrôle à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été créée.
SOCIETE DES LECTEURS DU MONDE
Société anonyme au capital de 2 523 655,97 euros
Siège social : 67/69 Avenue Pierre-Mendès-France – 75013 PARIS
R.C.S PARIS B 333 749 786
_____________
(Mis à jour par l’assemblée générale ordinaire du 26 septembre 2020)
ARTICLE 1 : FORME
La société est de forme anonyme.
ARTICLE 2 : OBJET
La société est destinée à grouper des personnes physiques ou morales attachées à l’existence du quotidien LE MONDE, soucieuses d’en assurer l’indépendance et souhaitant contribuer à son développement.
La société intervient sur un plan économique vis-à-vis du groupe LE MONDE et n’entend pas de ce fait interférer avec la vie rédactionnelle du journal.
Cette société a pour objet :
– de souscrire ou d’acquérir des droits sociaux représentatifs d’une fraction du capital de la société LE MONDE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS.
– plus généralement, la société a pour vocation de participer à toute entreprise sous contrôle de la société LE MONDE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS dont l’objet est la diffusion de l’information par tous moyens et sur tous supports, et par extension à toutes entreprises de communication où la société LE MONDE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS serait intéressée.
Et généralement toutes opérations quelles qu’elles soient se rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes et susceptibles de faciliter le développement de la société.
La société partage le même attachement d’indépendance du MONDE vis-à-vis de tous les pouvoirs.
Convaincue que l’indépendance du journal LE MONDE et des publications passe par celle de l’entreprise, elle a souscrit au préambule des statuts de la société LE MONDE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS dont l’objet est de garantir la stabilité et l’actionnariat de la société LE MONDE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
A cette fin, tous les actionnaires personnes physiques ou morales de la société s’engagent à respecter les dispositions statutaires du pacte social et, notamment, la clause d’agrément pour que la stabilité actuelle de l’actionnariat soit maintenue.
La préservation de cette indépendance passe par la transparence et la stabilité de l’actionnariat de la Société des lecteurs, de telle sorte que les actionnaires s’engagent à déclarer tout franchissement de seuil de 0,5 % du capital et de toute fraction additionnelle de 0,5 % sans limitation.
Toute personne morale actionnaire ainsi que toute personne physique actionnaire agissant seule ou de concert qui viendraient à détenir plus de 0,5 % du capital ou des droits de vote de la Société des lecteurs sans avoir préalablement déclaré à la société, par lettre recommandée avec A.R., le nombre total d’actions et le nombre de droits de vote qu’elles possèdent, sont réputées avoir perdu la qualité d’actionnaire de la société et seront soumises de plein droit à une procédure statutaire de retrait.
ARTICLE 3 : DÉNOMINATION
La société a pour dénomination « SOCIÉTÉ DES LECTEURS DU MONDE ».
ARTICLE 4 : SIÈGE SOCIAL
Le siège de la société est fixé à PARIS 13e, 67/69, avenue Pierre-Mendès-France
La décision de transfert du siège social est prise par l’assemblée générale extraordinaire. Le siège social peut cependant être transféré en tout endroit du territoire français par une simple décision du conseil d’administration, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire.
En cas de transfert décidé conformément à la loi par le Conseil d’Administration, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence.
ARTICLE 5 : DURÉE
La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
ARTICLE 6 : APPORTS
Lors de la constitution de la société, il n’a été procédé qu’à des apports en numéraire.
̶ Le capital social a été porté de 250 000 F à 1 500 000 F par apport en numéraire, suivant une décision de l’assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 1985.
̶ Le capital social a été porté de 1 500 000 F à 16 500 000 F par appel public à l’épargne, suivant une décision de l’assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 1985.
̶ Le capital social a été porté de 16 500 000 F à 33 000 000 F par appel public à l’épargne, suivant une décision de l’assemblée générale extraordinaire du 21 mars 1987.
̶ Le capital social a été porté de 33 000 000 F à 38 885 300 F par appel public à l’épargne, conformément aux délibérations des 12 mai et 21 juin 2001 du conseil d’administration et aux autorisations délivrées par l’assemblée générale mixte du 12 mai 2001.
̶ Le capital a été porté de 38 885 300 F à 38 898 304,22 F par prélèvement sur le report à nouveau de la somme de 13 004,22 F, conformément aux délibérations du 10 juillet 2001 du conseil d’administration et aux autorisations délivrées par l’assemblée générale mixte du 12 mai 2001.
̶ Le capital a été converti en euros et est fixé à 5 930 008,25 euros, suivant une décision du 10 juillet 2001 du conseil d’administration, autorisée par l’assemblée générale mixte du 12 mai 2001.
̶ Aux termes des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire en date du 21 juin 2014, le capital social a été réduit d’une somme de 3 406 352,28 euros le ramenant de 5 930 008,25 euros à un montant de 2 523 655,97 euros par voie de réduction de la valeur nominale de chacune des actions à 6,49 euros.
ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de deux millions cinq cent vingt-trois mille six cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (2 523 655,97 €), divisé en trois cent quatre-vingt-huit mille huit cent cinquante-trois (388 853) actions de six euros et quarante-neuf centimes (6,49 €) de valeur nominale chacune, entièrement libérées et de même catégorie.
ARTICLE 8 : MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
1- Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi.
Le capital social est augmenté, soit par émission d’actions ordinaires ou d’actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.
L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au conseil d’administration dans les conditions fixées par la loi et les dispositions réglementaires en vigueur.
Lorsque l’assemblée générale extraordinaire décide l’augmentation de capital, elle peut déléguer au conseil d’administration le pouvoir de fixer les modalités de l’émission des titres.
Les émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances régies par la loi et les dispositions réglementaires en vigueur sont autorisées par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sur rapport du conseil d’administration et rapport spécial du commissaire aux comptes.
2 – La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire et ne peut en aucun cas porter atteinte à l’égalité des actionnaires.
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal, à moins que la Société ne se transforme en société d’une autre forme n’exigeant pas un capital supérieur au capital social après sa réduction.
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Celle-ci ne peut être prononcée si au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
3 – Le capital social pourra être amorti dans les conditions fixées par la loi et les dispositions réglementaires en vigueur.
ARTICLE 9 : LIBÉRATION DES ACTIONS
1 – Toute souscription d’actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement du quart au moins du montant nominal des actions souscrites et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par le conseil d’administration en conformité avec la loi. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires quinze jours au moins avant l’époque fixée pour chaque versement, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par avis inséré dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social.
2 – A défaut de libération des actions à l’expiration du délai fixé par le conseil d’administration, les sommes exigibles seront productives, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une demande en justice ou d’une mise en demeure, d’un intérêt de retard, calculé jour par jour à partir de la date d’exigibilité, aux taux de l’intérêt légal majoré de 2 points, le tout sans préjudice des mesures d’exécution forcée prévues par la loi.
3 – Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui viendrait à détenir plus de 0,5 % du capital ou des droits de vote de la société a l’obligation de déclarer tout franchissement de seuil de 0,5 % sans limitation. Le défaut de déclaration emportera application des dispositions visées à l’article 10.
4 – Toute souscription d’actions qui permet à un actionnaire de franchir le seuil de 33,33 % ou de 50 % du capital devra être agréée préalablement par le conseil de surveillance de la société LE MONDE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS.
ARTICLE 10 : FORME DES TITRES
Les actions doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans les comptes tenus par la société.
Les attestations d’inscription en compte sont valablement signées par le président du conseil d’administration ou par toute autre personne ayant reçu délégation du président à cet effet.
ARTICLE 11- I : TRANSMISSION ET INDIVISIBILITÉ DES ACTIONS
1 – Les cessions d’actions à titre gratuit ou onéreux s’effectuent librement.
Si la transmission a pour conséquence de permettre à un actionnaire de franchir le seuil de
33,33 % ou de 50 % (en propriété d’actions ou en droits de vote), elle doit être agréée préalablement par le conseil de surveillance de la société LE MONDE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS.
2 – La transmission des droits d’attribution d’actions gratuites est soumise aux mêmes conditions que celle des droits de souscription.
3 – Les actions sont indivisibles à l’égard de la société.
4 – Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder plusieurs actions anciennes pour exercer un droit quelconque ou encore en cas d’échange ou d’attribution de titres donnant droit à un titre nouveau contre remise de plusieurs actions anciennes, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donneront aucun droit à leurs porteurs contre la société, les actionnaires ayant à faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l’achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires.
Toute personne physique ou morale qui vient à posséder un nombre d’actions correspondant à 0,5 % du capital et à tout multiple de ce pourcentage sans limitation est tenue, dans le délai de 15 jours de l’inscription au compte des titres lui permettant d’atteindre ou de franchir ce seuil de 0,5 % et de chacun de ses multiples, de déclarer à la société par lettre recommandée avec A.R. le nombre total d’actions qu’elle possède.
Cette obligation s’applique dans les mêmes conditions et délais lorsque la participation au capital social devient inférieure au seuil ci-dessus.
Les franchissements soumis à déclaration s’apprécient en tenant compte des actions détenues par les personnes morales actionnaires à plus de 50 % directement ou indirectement de la personne morale déclarante, les personnes morales dont le capital est détenu à plus de 50 % directement ou indirectement par la société déclarante, ainsi que les personnes morales dont plus de 50 % du capital est détenu directement ou indirectement par une personne morale détenant elle-même directement ou indirectement plus de 50 % du capital de la personne morale déclarante.
A défaut d’avoir été régulièrement déclarées dans les conditions ci-dessus, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée seront privées de droit de vote dans les conditions prévues par l’article 356-1 alinéa 6 de la loi du 24 juillet 1966 et, à défaut d’agréments sur la cession constatée en comptes-titres de la Société, le conseil d’administration de la Société des lecteurs pourra être en mesure de mettre en œuvre une procédure de rachat forcé, conformément aux dispositions visées à l’article 10-II et 10-III.
ARTICLE 11 – II : AGRÉMENT
Toute cession d’actions ou de droits émis par la Société des lecteurs par quelque mode que ce soit, pour autant qu’elle entraîne un franchissement du seuil d’au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote, sera soumise à l’agrément du conseil d’administration de la Société des lecteurs et ce dès la déclaration qui lui en sera faite dans le délai visé à l’article 11-II.
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Demande d’agrément / délibération du conseil d’administration
Le conseil d’administration est tenu de notifier au cédant, par lettre recommandée avec A. R. dans un délai de 30 jours de bourse à compter de la déclaration visée à l’article 11-II ci-dessus et de la demande, s’il accepte ou refuse la cession projetée.
A défaut de réponse à la notification dans ce délai de 30 jours de bourse, l’agrément est réputé acquis et la cession définitive. La décision d’acceptation doit être prise à la majorité des 2/3 des administrateurs présents, le cédant, s’il est administrateur, ne pouvant pas prendre part au vote.
Si la décision n’est pas motivée, elle doit être notifiée au cédant par lettre recommandée avec A. R. dans les 10 jours de la décision.
En cas de refus, le cédant aura 8 jours pour faire connaître dans la même forme s’il renonce ou non à la cession inscrite au compte des titres de la Société.
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b) Refus d’agrément / achat par les autres actionnaires, par des tiers, ou par la Société
En cas de refus d’agrément du cessionnaire proposé et à moins d’une renonciation par le cédant de la cession envisagée, le conseil d’administration est tenu, dans le délai de 30 jours de bourse à compter de la notification du refus, de faire acquérir la totalité des titres cédés, soit par des actionnaires, soit par des tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d’une réduction du capital.
A cet effet, le conseil d’administration avisera les actionnaires, par avis publié au BODACC ou par lettre recommandée avec A. R., de la cession projetée en invitant chaque actionnaire à lui indiquer le nombre d’actions qu’il veut acquérir.
Les offres d’achat doivent être adressées par le conseil d’administration, par lettre recommandée avec A. R., dans les huit jours à compter de la notification qu’ils ont reçue.
La répartition entre les actionnaires acheteurs des actions offertes par le conseil d’administration se fera proportionnellement à leur participation au capital et dans la limite de leur demande :
̶ si aucune demande d’achat n’est adressée au conseil d’administration dans le délai ci-dessus par les actionnaires, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions offertes, le conseil d’administration peut acheter ou faire acheter les actions disponibles par un ou plusieurs tiers ;
̶ les actions peuvent également être rachetées par la Société avec l’accord du cédant ;
̶ dans le cas où les actions offertes sont acquises par des actionnaires ou des tiers, le conseil d’administration notifie à l’actionnaire cédant les noms, prénoms, domicile du ou des acquéreurs.
Le prix retenu en application de l’article 276 de la loi du 24 juillet 1966 est celui de la négociation initiale comprenant la totalité des frais, taxes et commissions que cette décision entraînerait pour l’acquéreur évincé.
Toutefois, la somme versée à l’acquéreur non agréé ne peut être inférieure à celle qui résulte du cours de bourse au jour du refus d’agrément ou, à défaut de cotation ce jour, au jour de la dernière cotation excédant ledit refus.
A défaut d’accord entre les parties, le prix est déterminé par voie d’expertise conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil.
En cas de recours à l’expertise prévue par l’article 1843-4 du Code civil, les frais d’expertise seront supportés par moitié par le vendeur et par l’acquéreur.
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c) Régularisation des cessions
La cession devra être réalisée dans un délai de 8 jours à compter de l’agrément du conseil d’administration.
Faute par le cédant de se présenter dans ce délai, ou de notifier dans le même délai par lettre recommandée avec A. R. son intention de renoncer à la cession, celle-ci pourra être régularisée d’office au bénéfice des cessionnaires notifiés, à l’initiative de la Société, ou d’un délégué du conseil, sans qu’il soit besoin de signature du ou des cédants.
Si la totalité des titres n’a pas été achetée ou rachetée dans le délai de 30 jours à compter de la notification du refus ou d’autorisation de la cession, et sauf prorogation de ce délai par décision de justice à la demande de la Société, l’agrément est considéré donné et la cession définitivement réalisée au profit du cessionnaire envisagé pour la totalité des actions cédées nonobstant les offres d’achat partielles qui ont été faites dans les conditions visées ci-dessus et sous réserve du droit d’agrément du conseil de surveillance de la société LE MONDE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS.
ARTICLE 11 – III : RETRAIT
1 – Toute personne agissant seule ou de concert, qui viendrait à détenir au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la Société sans avoir déclaré à la Société des lecteurs par lettre recommandée avec A. R. dans les 15 jours de l’inscription au compte des titres lui permettant d’atteindre ou de franchir le seuil de 0,5 % et obtenu l’agrément de la Société des lecteurs pour que la cession ainsi réalisée soit définitive, et ce en application des dispositions de l’article 11-II, sera réputée avoir perdu la qualité d’actionnaire de plein droit pour non-respect de la procédure d’agrément, de l’objet social et du préambule du pacte de la Société des lecteurs.
Cette déclaration sera effectuée dans les conditions ci-dessus chaque fois que le seuil susvisé sera franchi en hausse ou en baisse.
Le conseil d’administration de la Société statuera alors sur cette demande d’agrément à la majorité des 2/3 de ses membres présents dès l’instant où cette cession aurait pour conséquence de permettre à un actionnaire de franchir le seuil susvisé et d’atteindre plus de 0,5 % du capital ou des droits de vote de la Société, et ce en infraction avec l’esprit de l’objet social de la Société et du préambule de la Société des lecteurs.
2 – Le franchissement du seuil de 0,5 % du capital ou des droits de vote sans déclaration expresse à la Société emporte de plein droit perte de la qualité d’actionnaire.
La Société dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la notification qui lui est faite pour notifier à l’actionnaire par lettre recommandée avec A .R. la cession ou le rachat des titres dont la cession est envisagée et qui constituera l’engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur selon les mêmes modalités que celles visées à l’article 11-II.
A compter de cette notification et après paiement du prix, la cession devra être inscrite dans un délai de 8 jours sur le compte-titres.
3 – En cas de désaccord sur le prix de cession, ce prix est déterminé dans les conditions de l’article 1843-4 du Code civil.
ARTICLE 12 : Organisation et direction du conseil d’administration
1 – La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et dix-huit au plus, de telle manière que la composition du conseil d’administration soit proche de la parité entre femmes et hommes dans la limite de deux sièges au terme des trois prochains renouvellements. Le nombre d’administrateurs personnes morales ne peut excéder le quart des sièges.
2 – Chaque administrateur doit être, pendant toute la durée de ses fonctions, propriétaire d’au moins de vingt actions.
3 – La durée des fonctions des administrateurs est de six années.
Les administrateurs composant le premier conseil resteront en fonctions sans renouvellement partiel jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur l’approbation des comptes de l’exercice 1987. Cette assemblée renouvellera le conseil en entier.
Ensuite, le conseil se renouvellera à l’assemblée générale annuelle, à raison d’un nombre d’administrateurs déterminé suivant le nombre des membres en fonctions. Le renouvellement s’opérera de façon qu’il soit aussi égal que possible et, en tout cas, complet dans chaque période de six ans.
Les membres sortants seront désignés par le sort pour la première période de trois années et, ensuite, par ordre d’ancienneté.
L’administrateur nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
4 – Le conseil d’administration élit parmi ses membres personnes physiques un président. Il fixe la durée des fonctions du président qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Il peut aussi désigner un ou plusieurs vice-présidents.
5 – Nul ne peut être nommé président du conseil d’administration s’il est âgé de plus de soixante-dix ans. Si le président en fonctions vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d’office.
6 – Le président représente le conseil d’administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
7 – En cas d’absence ou d’empêchement du président, le conseil d’administration est présidé par un vice-président s’il en existe et, à défaut, il désigne un président de la réunion.
8 – Le conseil d’administration nomme un secrétaire qui peut être choisi, soit parmi les administrateurs, soit en dehors d’eux. Il est remplacé par simple décision du conseil.
ARTICLE 13 : Réunions et délibérations du conseil d’administration
1 – Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, sur convocation du président. Toutefois, des administrateurs constituant au moins le quart des membres du conseil d’administration peuvent, en indiquant précisément l’ordre du jour de la réunion, convoquer le conseil si celui-ci ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois.
Le directeur général, lorsqu’il n’exerce pas la présidence du conseil d’administration, peut demander au président de convoquer le conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé.
2 – La réunion a lieu au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation, qui mentionne l’ordre du jour, doit intervenir au moins trois jours à l’avance par lettre, télégramme, télex ou télécopie. La convocation peut être verbale et sans délai si tous les administrateurs y consentent.
3 – Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
La voix du président de séance est prépondérante.
4 – Il est tenu un registre de présence qui est émargé par les administrateurs participant à la réunion du conseil d’administration.
5 – Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux établis conformément aux dispositions légales en vigueur. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et par un administrateur ou par deux administrateurs.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration sont valablement certifiés par le président ou le directeur général.
ARTICLE 14 : Pouvoirs du conseil d’administration
1 – Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte en cause dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé que la seule publication des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve.
2 – Le conseil d’administration procède à tout moment aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.
Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut obtenir auprès de la direction générale tous les documents qu’il estime utiles.
3 – Le conseil d’administration peut donner à tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs dans la limite des pouvoirs qu’il tient de la loi et des présents statuts.
Le conseil peut décider de la création de comités d’études chargés d’étudier les questions que le conseil ou son président lui soumet.
ARTICLE 15 : Direction générale
Modalités d’exercice
Conformément à l’article L. 225-51-1 du Code de commerce, la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et qui prend le titre de directeur général.
Le choix entre ces deux modalités d’exercice de la direction générale est effectué par le conseil d’administration. La délibération du conseil relative au choix de la modalité d’exercice de la direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Le choix du conseil d’administration est porté à la connaissance des actionnaires et des tiers dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
L’option retenue par le conseil d’administration est prise pour une durée de trois ans. A l’expiration de ce délai, le conseil d’administration doit à nouveau délibérer sur les modalités d’exercice de la direction générale.
Le changement de la modalité d’exercice de la direction générale n’entraîne pas une modification des statuts.
Direction générale
En fonction de la modalité d’exercice retenue par le conseil d’administration, le président ou un directeur général assure sous sa responsabilité la direction générale de la société.
Le directeur général est nommé par le conseil d’administration qui fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs.
Pour l’exercice de ses fonctions, le directeur général doit être âgé de moins de soixante-cinq ans. Lorsqu’en cours de mandat cette limite d’âge aura été atteinte, le directeur général est réputé démissionnaire d’office et il est procédé à la désignation d’un nouveau directeur général.
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. La révocation du directeur général non président peut donner lieu à des dommages-intérêts si elle est décidée sans juste motif.
Pouvoirs du directeur général
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social, et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées générales et au conseil d’administration.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte en cause dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé que la seule publication des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve.
Directeurs généraux délégués
Sur proposition du directeur général, que cette fonction soit assumée par le président du conseil d’administration ou par une autre personne, le conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué.
Le nombre maximum de directeurs généraux délégués est fixé à deux.
En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs accordés aux directeurs généraux délégués et fixe leur rémunération.
A l’égard des tiers, le directeur général délégué ou les directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le directeur général.
En cas de cessation des fonctions ou d’empêchement du directeur général, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil d’administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur général.
Les directeurs généraux délégués sont révocables, sur proposition du directeur général, à tout moment. La révocation des directeurs généraux délégués peut donner lieu à des dommages-intérêts si elle est décidée sans justes motifs.
ARTICLE 16 : COMMISSAIRES aux comptes
L’assemblée générale des actionnaires désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.
ARTICLE 17 : Assemblées générales
1 – Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi et par les dispositions des présents statuts. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l’avis de convocation.
Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions fixées par la loi et les dispositions réglementaires en vigueur à l’adresse indiquée par l’actionnaire.
Le vote à distance des actionnaires aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication est permis au travers d’un site exclusivement consacré à ces fins.
2 – L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation.
Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins 5 % du capital social et agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de points ou de projets de résolutions.
La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour est motivée. La demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs.
Les auteurs de la demande transmettent avec leur demande une attestation d’inscription en compte. L’examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas à l’ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement.
Tout actionnaire peut adresser au conseil d’administration des questions écrites. Ces questions écrites sont envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse indiquée dans la convocation au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée.
Le conseil d’administration répond aux questions écrites au cours de l’assemblée ; il peut apporter une réponse commune dès lors qu’elles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est cependant réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site Internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses.
3 – Tout actionnaire a le droit d’obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche de la Société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements.
4 – L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions pourvu qu’elles aient été libérées des versements exigibles. Nul ne peut représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté.
Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans toute assemblée générale quelle que soit sa forme, en application du dernier alinéa de l’article L 225-110 du Code de commerce.
Sous réserve de la limitation du nombre de voix ci-après, chaque actionnaire dispose d’autant de voix qu’il possède d’actions. Toutefois, dans toute assemblée générale, quelle que soit sa forme, le nombre de voix dont un actionnaire peut disposer à titre personnel est limité à cinquante (50).
Aucun mandat ne peut être consenti pour le surplus d’actions ou de droits de vote détenus par la même personne.
Le mandataire d’actionnaires dispose des voix de ses mandants dans la limite d’un maximum de deux cents (200) voix, de telle sorte que, par application de la double limitation, une même personne physique ou morale actionnaire de la société ne pourra jamais disposer de plus de deux cent cinquante (250) voix en assemblée générale (à titre personnel et comme mandataire).
Le droit d’assister ou de se faire représenter à l’assemblée est subordonné, conformément à l’article 4 du décret N° 2014- 1-466 du 8 décembre 2014 à l’inscription de l’actionnaire dans les comptes de la Société au deuxième jour ouvré avant la date de réunion de l’assemblée à zéro heure (heure de Paris). Toutefois, le conseil d’administration a la faculté, par voie de mesure générale, de réduire ce délai.
L’assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts.
Elle est réunie au moins une fois l’an, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur, pour statuer sur les comptes de l’exercice social précédent.
L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins un cinquième des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d’un échange ou d’un regroupement d’actions régulièrement décidé et effectué.
Elle autorise, à peine de nullité des engagements, toute opération qui a pour objet ou qui est susceptible de provoquer le transfert d’une partie ou de l’intégralité des droits attachés à la propriété des titres sociaux détenus par la Société.
L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, un quart et, sur deuxième convocation, un cinquième des actions ayant droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
5 – Les assemblées sont présidées par le président du conseil d’administration ou, en son absence, par l’administrateur le plus ancien présent à cette assemblée. A défaut, l’assemblée élit elle-même son président.
ARTICLE 17 bis : Exercices sociaux
L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 18 : Répartition des bénéfices
Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d’abord toute somme que l’assemblée générale décidera de reporter à nouveau sur l’exercice suivant ou d’affecter à la création de tous fonds de réserve extraordinaire, de prévoyance ou autre avec une affectation spéciale ou non. Le surplus est réparti entre tous les actionnaires au prorata de leurs droits dans le capital.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.
ARTICLE 19 : Liquidation
1 – Sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, la liquidation de la Société obéira aux règles ci-après, observation faite que les articles L 237-14 à L 237-31 du Code de commerce ne seront pas applicables.
2 – Les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire nomment aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, parmi eux ou en dehors d’eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération.
Cette nomination met fin aux fonctions des administrateurs et, sauf décision contraire de l’assemblée, à celle des commissaires aux comptes.
L’assemblée générale ordinaire peut toujours révoquer ou remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre leurs pouvoirs.
Le mandat des liquidateurs est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.
3 – Les liquidateurs ont, conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus à l’effet de réaliser, aux prix, charges et conditions qu’ils aviseront, tout l’actif de la Société et d’éteindre son passif. Ces réalisations, en tant qu’elles concerneront des droits sociaux de la société LE MONDE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS, devront être effectuées dans le respect des règles statutaires de la Société concernée, c’est-à-dire en tenant compte de la catégorie des droits sociaux et du droit d’agrément des associés.
Le ou les liquidateurs peuvent procéder, en cours de liquidation, à la distribution d’acomptes et, en fin de liquidation, à la répartition du solde disponible sans être tenus à aucune formalité de publicité ou de dépôt des fonds.
Les sommes revenant à des associés ou à des créanciers et non réclamées par eux seront versées à la Caisse des dépôts et consignations dans l’année qui suivra la clôture de la liquidation.
Le ou les liquidateurs ont, même séparément, qualité pour représenter la société à l’égard des tiers, notamment des administrations publiques ou privées, ainsi que pour agir en justice devant toutes les juridictions tant en demande qu’en défense.
4 – Au cours de la liquidation, les assemblées générales sont réunies aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige sans toutefois qu’il soit nécessaire de respecter les prescriptions des articles L 237-23 et suivants du Code de commerce.
Les assemblées générales sont valablement convoquées par un liquidateur ou par des actionnaires représentant au moins le dixième du capital social.
Les assemblées sont présidées par un des liquidateurs ou, en son absence, par l’actionnaire disposant du plus grand nombre de voix. Elles délibèrent aux mêmes conditions de quorum et de majorité qu’avant la dissolution.
5 – En fin de liquidation, les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire statuent sur le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.
Ils constatent, dans les mêmes conditions, la clôture de la liquidation.
Si les liquidateurs négligent de convoquer l’assemblée, le président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé peut, à la demande de tout actionnaire, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation.
Si l’assemblée de clôture ne peut délibérer, ou si elle refuse d’approuver les comptes de la liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
6 – Le montant des capitaux propres subsistant, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.
Lors du remboursement du capital social, la charge de tous impôts que la société aurait l’obligation de retenir à la source sera répartie entre toutes les actions indistinctement en proportion uniformément du capital remboursé à chacune d’elles sans qu’il y ait lieu de tenir compte des différentes dates d’émission ni de l’origine des diverses actions.
Article 20 : Contestations
Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires, soit entre la Société et les actionnaires eux-mêmes, concernant l’interprétation ou l’exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.